S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
300. Cueillette de renseignements et moyens de prévention préalables à l’exécution d’un travail: Avant que ne soit entrepris un travail dans un espace clos, les renseignements et les moyens de prévention suivants doivent être disponibles, par écrit, sur les lieux mêmes du travail:
1°  ceux concernant les risques associés à l’atmosphère, y compris ceux pouvant être introduits lors des travaux, et qui sont relatifs:
a)  à une déficience ou à un excès d’oxygène;
b)  à des contaminants, des gaz ou des vapeurs inflammables ou toxiques, ou des poussières combustibles;
c)  aux matières présentes pouvant émettre des gaz ou des vapeurs, ou consommer de l’oxygène;
d)  aux contraintes thermiques;
e)  à l’insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;
2°  ceux concernant les risques associés aux matières à écoulement libre qui y sont présentes et qui peuvent causer l’ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide;
3°  ceux concernant les autres risques pouvant compromettre la sécurité ou l’évacuation d’un travailleur et qui sont relatifs:
a)  aux moyens d’entrée ou de sortie, à la configuration intérieure, aux conditions d’éclairage et aux communications;
b)  aux énergies, comme l’électricité, les pièces mécaniques en mouvement, le bruit et l’énergie hydraulique;
c)  aux sources d’inflammation telles que les flammes nues, l’éclairage, le soudage et le coupage, le meulage, l’électricité statique ou les étincelles;
d)  aux autres catégories de contaminants généralement susceptibles d’être présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci;
e)  à toute autre circonstance particulière, telle que la présence de véhicules, d’animaux ou d’insectes;
4°  les moyens de prévention à prendre pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs et plus particulièrement ceux concernant:
a)  les méthodes et les techniques sécuritaires pour accomplir le travail;
b)  l’équipement de travail approprié et nécessaire pour accomplir le travail;
c)  les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs que doit utiliser le travailleur à l’occasion de son travail;
d)  les moyens de sauvetage dans le plan de sauvetage prévu à l’article 309.
Les renseignements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa doivent être recueillis par une personne qualifiée.
Les moyens de prévention visés au paragraphe 4 du premier alinéa doivent être établis par une personne qualifiée et mis en application.
D. 885-2001, a. 300; D. 43-2023, a. 5.
300. Cueillette de renseignements préalable à l’exécution d’un travail: Avant que ne soit entrepris un travail dans un espace clos, les renseignements suivants doivent être disponibles, par écrit, sur les lieux mêmes du travail:
1°  ceux concernant les dangers spécifiques à l’espace clos et qui sont relatifs:
a)  à l’atmosphère interne y prévalant, soit la concentration de l’oxygène, des gaz et des vapeurs inflammables, des poussières combustibles présentant un danger de feu ou d’explosion, ainsi que des catégories de contaminants généralement susceptibles d’être présents dans cet espace clos ou aux environs de celui-ci;
b)  à l’insuffisance de ventilation naturelle ou mécanique;
c)  aux matériaux qui y sont présents et qui peuvent causer l’enlisement, l’ensevelissement ou la noyade du travailleur, comme du sable, du grain ou un liquide;
d)  à sa configuration intérieure;
e)  aux énergies, comme l’électricité, les pièces mécaniques en mouvement, les contraintes thermiques, le bruit et l’énergie hydraulique;
f)  aux sources d’inflammation telles que les flammes nues, l’éclairage, le soudage et le coupage, l’électricité statique ou les étincelles;
g)  à toute autre circonstance particulière, telle la présence de vermine, de rongeurs ou d’insectes;
2°  les mesures de prévention à prendre pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, et plus particulièrement celles concernant:
a)  les méthodes et les techniques sécuritaires pour accomplir le travail;
b)  l’équipement de travail approprié et nécessaire pour accomplir le travail;
c)  les moyens et les équipements de protection individuels ou collectifs que doit utiliser le travailleur à l’occasion de son travail;
d)  les procédures et les équipements de sauvetage prévus en vertu de l’article 309.
Les renseignements visés au paragraphe 1 du premier alinéa doivent être recueillis par une personne qualifiée.
Les mesures de prévention visées au paragraphe 2 du premier alinéa doivent être établies par une personne qualifiée et mises en application.
D. 885-2001, a. 300.